La décision de la Commission européenne, jugeant le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI incompatible avec le marché commun, n'a aucune incidence sur le régime d'imposition d'une société en difficulté reprise et n'a pas pour effet de la soumettre à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée par l'article 44 septies.

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L'article L. 626-11 du code de commerce issu de la loi de sauvegarde accordant aux cautions personnes physiques le bénéfice des dispositions du plan de sauvegarde, est sans application dans le cas d'un contrat de cautionnement conclu antérieurement : le créancier garanti ne peut se prévaloir de la loi ancienne qui lui permettait de poursuivre la caution sans subir les délais du plan.

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