Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui condamne le tireur accepteur à payer le banquier escompteur, tiers porteur, sans rechercher si la banque a rejeté les "paiements fournisseurs" dès le lendemain de la date à laquelle elle a escompté les lettres de change, et si ce fait ne démontrait pas qu'elle savait ou devait savoir, lors de l'escompte, que le remettant se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise.

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Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de conseil portant sur l'adéquation de l'opération proposée à la situation personnelle de son client s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter, et se mesure à la chance perdue et non pas à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

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