L'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1, dont le point de départ est le refus de restitution des fonds opposé par l'assureur à l'assuré.

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Ayant opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, le conjoint survivant qui a la jouissance de ces biens dès l'ouverture de la succession ne dispose pas de droits de même nature que ceux des autres héritiers, de sorte qu’il n’y a pas lieu à partage entre elle et ces derniers et que la dissimulation des fonds ne peut être qualifiée de recel successoral.

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