Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.

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La prolongation de l'effet interruptif de la prescription à l'égard de la caution jusqu'à la clôture de la procédure, n'ayant pas pour effet de l'empêcher de prescrire contre le créancier, ni de le menacer d'une durée de prescription excessive au regard des intérêts en cause, a respecté l'article 6 de la Convention EDH et les principes de sécurité juridique et d'égalité des armes.

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Si, lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord. 

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Le liquidateur, qui n'est pas juge de la régularité des inscriptions et peut donc se fier aux mentions du livre foncier, n'a pas à délivrer à la société absorbante de celle portée au livre foncier comme créancier hypothécaire, l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée.

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Si l'omission volontaire d'un créancier dans la liste certifiée des créanciers est fautive, le débiteur qui n'a pas informé sa banque de sa mise en liquidation judiciaire ne commet pas de fraude, dès lors que la banque avait été informée de l'existence de cette procédure collective par la publication du jugement d'ouverture et qu'elle avait été particulièrement négligente dans le recouvrement de sa créance.

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