L’acte écrit contenant l’engagement des parties, auquel l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel l’opération a été conclue, n’est pas nécessairement un acte authentique.
M. X. a conclu le 8 septembre 2004 avec Mme Z. une promesse de vente portant sur une maison d’habitation appartenant à celle-ci puis a fait connaître au notaire, par lettre du 13 novembre 2004, qu’il n’entendait pas signer l’acte authentique. Après avoir été condamné à payer à Mme Z. une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, M. X., entre temps placé sous curatelle, a été assigné avec son curateur, M. Y., par la (...)
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