Le fait que les personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir du plan de sauvegarde bénéficiant au débiteur principal ne constitue pas une rupture caractérisée de l'égalité entre les cautions et garants.

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Même intéressée par les fruits de l’entreprise de son concubin, une caution ne peut être considérée comme avertie, dès lors qu’elle n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de celui-ci.

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